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Confession individuelle parce que la faute est personnelle

le jeudi, 01 août 2002. Dans Confession, Jean-Paul II

«Misericordia Dei», motu proprio du Pape Jean-Paul II, sur le sacrement de Pénitence

Jeudi, le 2 mai 2002, le Pape Jean-Paul II a publié une lettre apostolique en forme de « Motu Proprio » sur le Sacrement de Pénitence. Le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, a présenté le nouveau document de Jean-Paul II "Misericordia Dei" Voici des extraits des explications du Cardinal :

« Le Motu Proprio Misericordia Dei souligne avant tout le caractère personnaliste du Sacrement de la Pénitence : comme la faute, en dépit de tous nos liens avec la communauté humaine, est ultimement quelque chose de totalement personnel, de même que notre guérison, le pardon doit être totalement personnel".

Et d'expliquer : "Dieu ne nous traite pas comme une partie d'un collectif - Il connaît chaque individu par son nom, et il le sauve s'il est tombé dans la faute. Même si dans tous les sacrements, le Seigneur s'adresse directement à chacun, le caractère personnaliste du fait d'être chrétien se manifeste de façon particulièrement clair dans le sacrement de pénitence. Cela signifie que font partie de façon constitutive du sacrement la confession personnelle et le pardon adressé à cette personne".

(...) "Ce caractère fortement personnaliste du sacrement de la Pénitence avait été un peu mis dans l'ombre au cours des dernières décennies, en raison d'un recours toujours plus fréquent à l'absolution collective, qui était considéré toujours davantage comme une forme normale du sacrement de la pénitence - un abus qui a contribué à la disparition progressive de ce sacrement dans certaines parties de l'Église".

... "Le caractère sacramental-juridique du sacrement, a deux importantes implications, continue le cardinal Ratzinger : il s'agit, si les choses sont ainsi, d'un sacrement différent du baptême, d'un sacrement spécifique qui suppose un pouvoir sacramentel particulier, et donc est lié à l'ordre (1684). Mais il faut une évaluation judiciaire, alors il est clair que le juge doit connaître la matière à juger. Dans l'aspect juridique est implicite la nécessité de la confession personnelle avec la communication des péchés pour lequel le pardon doit être demandé à Dieu et à l'Église, parce qu'ils ont brisé l'unité d'amour avec Dieu donnée dans le baptême. À partir de cela, le concile peut dire qu'il est nécessaire "iure divino" de confesser tous et chacun des péchés mortels (can. 7, 1707). Le devoir de la confession est institué - le concile parle ainsi - par le Seigneur même et constitutif du sacrement, et par conséquent, il n'est pas laissé à la discrétion de l'Église".

Et de conclure : "Il n'appartient donc pas au pouvoir de l'Église de remplacer la confession personnelle par l'absolution générale : c'est ce que nous rappelle le Pape dans le nouveau Motu Proprio, qui est ainsi l'expression de la conscience de l'Église des limites de son pouvoir - exprime le lien avec la parole du Seigneur, qui oblige aussi le Pape. Ce n'est que dans une situation de nécessité, lorsque le salut dernier de l'homme est en jeu, que l'absolution peut être anticipée et la confession renvoyée à un moment où il en sera donné la possibilité...

"Alors ce texte, interroge le cardinal à propos de "Misericordia Dei", met des poids nouveaux sur les épaules des chrétiens ? C'est justement le contraire : le caractère totalement personnel de l'existence chrétienne est défendu. Certes, la confession de sa propre faute peut souvent apparaître pesante à la personne, parce qu'elle humilie son orgueil et le confronte à sa pauvreté. Mais c'est justement de cela dont nous avons besoin ; justement c'est de cela que nous souffrons : nous nous replions sur notre délire de non-culpabilité, et ainsi nous nous fermons aussi devant les autres et envers les autres. Dans les cures de psychothérapie, on exige des personnes de porter le poids de profondes et souvent de dangereuses révélations sur leur intériorité. Dans le sacrement de la Pénitence, on dépose avec confiance dans la bonté miséricordieuse de Dieu la simple confession de sa propre faute. Il est important de faire cela sans tomber dans le scrupule, dans l'esprit de confiance propre aux enfants de Dieu".

En somme le sacrement de la pénitence est une libération et une fontaine de jouvence. Le cardinal conclut ainsi : "Ainsi la confession peut devenir une expérience de libération dans laquelle le poids du passé nous quitte et nous pouvons nous sentir rajeuni par le mérite de la grâce de Dieu qui nous redonne à chaque fois la jeunesse du cœur".


Misericordia Dei

par Jean-Paul II

Intitulée "Misericordia Dei", le « motu proprio » compte 9 paragraphes, publiés en un fascicule de 17 pages par les éditions du Vatican. Elle est en date du dimanche 7 avril 2002, dimanche dit de la "Miséricorde", selon la demande du Christ à sainte Faustine Kowalska à Cracovie.

Voici des extraits de cet important document présenté par S.S. le Pape Jean-Paul II :

Par la miséricorde de Dieu, Père qui réconcilie, le verbe prit chair dans le sein très pur de la Bienheureuse Vierge Marie pour sauver « son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21) et lui ouvrir « le chemin du salut ». Saint Jean-Baptiste confirme cette mission en désignant Jésus comme l'« Agneau de Dieu », « celui qui enlève le péché du monde » (Un 1, 29). Toute l'œuvre et la prédication du Précurseur sont un appel énergique et chaleureux à la pénitence et à la conversion...

... Le soir même du jour de la Résurrection, alors qu'est imminent le commencement de la mission apostolique, Jésus donne aux Apôtres, en vertu de la force de l'Esprit Saint, le pouvoir de réconcilier avec Dieu et avec l'Église les pécheurs repentants : « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus » (Jn 20, 22-23).

... La célébration du sacrement de Pénitence conserve toujours la même structure fondamentale, qui comprend nécessairement, outre l'intervention du ministre - seulement un évêque ou un prêtre, qui juge et absout, qui soigne et guérit au nom du Christ -, les actes du pénitent : la contrition, la confession et la satisfaction.

... Par ces paroles, j'entends encourager mes Frères Évêques - et, à travers eux, tous les prêtres - et, dans le même temps, leur adresser une forte invitation à donner sans tarder une nouvelle impulsion au sacrement de la Réconciliation, entendu aussi comme une exigence d'authentique charité et de vraie justice pastorale, leur rappelant que tout fidèle, avec les dispositions intérieures nécessaires, a le droit de recevoir personnellement la grâce sacramentelle.

Pour que puisse être effectué le discernement sur les dispositions des pénitents en ce qui concerne la rémission ou non des péchés et l'imposition d'une pénitence opportune de la part du ministre du sacrement, il faut que le fidèle, outre la conscience des péchés commis, la contrition et la volonté de ne plus retomber, confesse ses péchés. En ce sens, le Concile de Trente déclarait qu'il était nécessaire, « de droit divin, que l'on confesse tous et chacun des péchés mortels », L'Église a toujours reconnu un lien essentiel entre le jugement confié aux prêtres dans ce sacrement et la nécessité pour les pénitents d'énumérer leurs péchés...

Cependant, la confession complète des péchés graves étant par institution divine une partie constitutive du sacrement, elle n'est en aucune manière laissée à la libre disposition des Pasteurs (dispense, interprétation, coutumes locales, etc.). L'Autorité ecclésiastique compétente spécifie uniquement - dans les normes disciplinaires concernées - les critères pour distinguer l'impossibilité réelle de confesser ses péchés des autres situations dans lesquelles l'impossibilité est seulement apparente ou pour le moins surmontable.

Dans les circonstances pastorales présentes, répondant aux demandes de nombreux Frères dans l'Épiscopat faisant état de leurs préoccupations, je considère opportun de rappeler certaines lois canoniques en vigueur concernant la célébration de ce sacrement, en en précisant divers aspects pour en favoriser - dans l'esprit de communion qui est la responsabilité propre de l'Épiscopat dans son ensemble une meilleure administration. Il s'agit de rendre effective et de sauvegarder une célébration toujours plus fidèle, et donc toujours plus fructueuse, du don confié à l'Église par le Seigneur Jésus après sa Résurrection (cf-Jn 20, 19-23). Cela apparaît particulièrement nécessaire du fait que l'on observe dans certaines régions une tendance à l'abandon de la confession personnelle, ainsi qu'un recours abusif à l'« absolution générale » ou « collective », en sorte que celle-ci n'apparaît pas comme un moyen extraordinaire dans des situations tout à fait exceptionnelles. En raison d'une extension arbitraire de l'obligation de grave nécessité, on perd de vue pratiquement la fidélité à l'aspect divin du sacrement, et concrètement la nécessité de la confession individuelle, ce qui entraîne de graves dommages pour la vie spirituelle des fidèles et pour la sainteté de l'Église.

1. Les Ordinaires rappelleront à tous les ministres du sacrement de Pénitence ce que la loi universelle de l'Église a confirmé, en application de la doctrine catholique en la matière, à savoir :

a) « La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes »,

b) C'est pourquoi « tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âmes, sont tenus par l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes ».

En outre, tous les prêtres qui ont la faculté d'administrer le sacrement de Pénitence doivent se montrer toujours et pleinement disposés à l'administrer chaque fois que les fidèles en font raisonnablement la demande. Le manque de disponibilité pour accueillir les brebis blessées, ou encore pour aller à leur rencontre afin de les conduire dans la bergerie, serait un signe attristant du manque de sens pastoral chez ceux qui, par l'ordination sacerdotale, doivent porter en eux l'image du Bon Pasteur.

2. Les Ordinaires des lieux, ainsi que les curés et les recteurs d'églises et de sanctuaires, doivent vérifier périodiquement qu'il existe concrètement les plus grandes facilités possibles pour les confessions des fidèles. En particulier, on recommande la présence visible des confesseurs dans les lieux de culte durant les heures prévues, l'adaptation des horaires à la situation réelle des pénitents, et la disponibilité spéciale pour confesser avant les Messes et aussi pour répondre aux nécessités des fidèles durant la célébration des Messes, si d'autres prêtres sont disponibles.

3. Puisque « le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même », on doit réprouver tout usage qui limite la confession à une accusation d'ordre général, ou seulement à un ou plusieurs péchés considérés comme étant plus significatifs. D'autre part, compte tenu de l'appel de tous les fidèles à la sainteté, il leur est recommandé de confesser aussi les péchés véniels.

... 9. En ce qui concerne le lieu et le siège de la célébration du sacrement, on se rappellera que : a) « Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire », étant entendu que des motifs d'ordre pastoral peuvent justifier la célébration du sacrement en d'autres lieux ;)

B) le siège pour les confessions est réglementé par les normes établies par les Conférences épiscopales respectives ; ces normes garantiront que ce siège soit installé « dans un endroit bien visible », et qu'il soit aussi « muni d'une grille fixe » permettant aux fidèles et aux confesseurs eux-mêmes qui le désirent de l'utiliser librement.

Tout ce que j'ai établi par la présente Lettre apostolique en forme de Motu Proprio, j'ordonne que cela ait une valeur pleine et stable, et soit observé à compter de ce jour, nonobstant toute disposition contraire. Ce que j'ai établi par cette Lettre vaut également, de par sa nature, pour les vénérables Églises orientales catholiques, en conformité avec les canons du Code qui leur est propre.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 avril, Dimanche dans l'octave de Pâques ou de la Divine Miséricorde, l'an du Seigneur 2002, en la vingt-quatrième année de mon pontificat.

Jean-Paul II

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