Pie XII traitant de la fécondation artificielle

Pie XII le mercredi, 01 octobre 2008. Dans Procréation assistée

Le 30 septembre 1949, lors d’un Congrès international des médecins catholiques, le Pape Pie XII prononçait un discours traitant de la question de la fécondation artificielle. En voici quelques extraits:

Pie XIINous avons eu mainte occasion de toucher un bon nombre de points particuliers concernant la morale médicale. Mais voici que se pose au premier plan une question qui réclame, avec non moins d’urgence que les autres, la lumière de la doctrine catholique: celle de la fécondation artificielle. Nous ne pouvons laisser passer l’occasion présente d’indiquer brièvement, dans les grandes lignes, le jugement moral qui s’impose en cette matière.

1° La pratique de cette fécondation artificielle, dès lors qu’il s’agit de l’homme, ne peut être considérée, ni exclusivement, ni même principalement, du point de vue biologique et médical, en laissant de côté celui de la morale et du droit.

2° La fécondation artificielle, hors du mariage, est à condamner purement et simplement comme immorale.

Telles sont en effet la loi naturelle et la loi divine positive, que la procréation d’une nouvelle vie ne peut être le fruit du mariage. Le mariage seul sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le cas présent), leur bien personnel. De soi, seul il pourvoit au bien et à l’éducation de l’enfant.

Par conséquent, sur la condamnation d’une fécondation artificielle hors de l’union conjugale, aucune divergence d’opinions n’est possible entre catholiques. L’enfant conçu dans ces conditions serait, par le fait même illégitime.

3° La fécondation artificielle dans le mariage, mais produite par l’élément actif d’un tiers, est également immorale et, comme telle, à réprouver sans appel.

Seuls les époux ont un droit réciproque sur leurs corps pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusif, incessible, inaliénable. Et cela doit être aussi en considération de l’enfant. À quiconque donne la vie à un petit être la nature impose, en vertu même de ce lien, la charge de sa conservation et de son éducation. Mais entre l’époux légitime et l’enfant, fruit de l’élément actif d’un tiers (l’époux fut-il consentant), il n’existe aucun lien d’origine, aucun lien moral et juridique de procréation conjugale.

4° Quant à la licité de la fécondation artificielle dans le mariage, qu’il Nous suffise, pour l’instant, de rappeler ces principes de droit naturel: le simple fait que le résultat auquel on vise est atteint par cette voie ne justifie pas l’emploi du moyen lui-même; ni le désir, en soi très légitime chez les époux, d’avoir un enfant, ne suffit à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle, qui réaliserait ce désir.

Il serait faux de penser que la possibilité de recourir à ce moyen pourrait rendre valide le mariage entre personnes inaptes à le contracter du fait de l’impedimentum impotentiae.

D’autre part, il est superflu d’observer que l’élément actif ne peut être jamais procuré licitement par des actes contre nature…

Qu’on ne l’oublie pas: seule la procréation d’une nouvelle vie selon la volonté et le plan du Créateur porte avec elle, à un degré étonnant de perfection, la réalisation des buts poursuivis. Elle est, à la fois, conforme à la nature corporelle et spirituelle et à la dignité des époux, au développement normal et heureux de l’enfant.

Pie XII

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